A-3.001, r. 14.1 - Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des commissaires de la Commission des lésions professionnelles

Texte complet
9. L’évaluation annuelle du rendement d’un commissaire de la Commission est effectuée par le président de la Commission ou le vice-président qu’il désigne. Les critères et les cotes utilisés pour évaluer le rendement d’un commissaire, conformément au principe de l’indépendance dans l’exercice des fonctions juridictionnelles, sont ceux apparaissant à l’annexe IV.
L’évaluation annuelle du rendement d’un vice-président de la Commission est effectuée par le président de la Commission et porte, quant à l’exercice de sa charge administrative, sur l’efficacité et l’efficience de la gestion des ressources mises à sa disposition pour réaliser la mission de la Commission. Le cas échéant, elle porte également sur l’exercice de sa fonction de commissaire et les critères et cotes utilisés pour évaluer son rendement, conformément au principe de l’indépendance dans l’exercice des fonctions juridictionnelles, sont ceux apparaissant à l’annexe IV.
L’évaluation annuelle du rendement du président de la Commission est effectuée par le ministre du Travail et porte uniquement sur l’efficacité et l’efficience de la gestion des ressources mises à sa disposition pour réaliser la mission de la Commission. Les cotes utilisées pour évaluer son rendement sont celles apparaissant à l’annexe IV.
D. 726-98, a. 9.
9. L’évaluation annuelle du rendement d’un commissaire de la Commission est effectuée par le président de la Commission ou le vice-président qu’il désigne. Les critères et les cotes utilisés pour évaluer le rendement d’un commissaire, conformément au principe de l’indépendance dans l’exercice des fonctions juridictionnelles, sont ceux apparaissant à l’annexe IV.
L’évaluation annuelle du rendement d’un vice-président de la Commission est effectuée par le président de la Commission et porte, quant à l’exercice de sa charge administrative, sur l’efficacité et l’efficience de la gestion des ressources mises à sa disposition pour réaliser la mission de la Commission. Le cas échéant, elle porte également sur l’exercice de sa fonction de commissaire et les critères et cotes utilisés pour évaluer son rendement, conformément au principe de l’indépendance dans l’exercice des fonctions juridictionnelles, sont ceux apparaissant à l’annexe IV.
L’évaluation annuelle du rendement du président de la Commission est effectuée par le ministre du Travail et porte uniquement sur l’efficacité et l’efficience de la gestion des ressources mises à sa disposition pour réaliser la mission de la Commission. Les cotes utilisées pour évaluer son rendement sont celles apparaissant à l’annexe IV.
D. 726-98, a. 9.